Legislator Jurisprudence & Législation
2302754 Généré par l'IA

Challenge to Partial Remission of Benefit Overpayment Dismissed

Numéro de cause 2302754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission for an overpayment of the minimum income support benefit, arguing the overpayment itself was unfounded. The court ruled that a challenge to the denial of a debt remission cannot validly invoke the illegality of the underlying debt recovery decision, making that means of appeal inoperative, and further found that the litigant failed to provide specific details regarding their current financial resources and burdens necessary for the court to assess their alleged precarious situation and the justification for a total or partial remission, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Partial Remission of Benefit Overpayment Dismissed: The court ruled that a challenge to the denial of a debt remission cannot validly invoke the illegality of the underlying debt recovery decision, making that means of appeal inoperative, and further found that the litigant failed to provide specific details regarding their current financial resources and burdens necessary for the court to assess their alleged precarious situation and the justification for a total or partial remission, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale décision partielle soutien financier perception indue d'indemnités de chômage prestations minimales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 8 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 2 963, 51 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 927, 02 euros.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Mme B a régularisé sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 8 mars 2023.

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A l'appui de sa demande, l'intéressée indique que cet indu n'est pas fondé. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, ce moyen soulevé par Mme B présente le caractère d'un moyen inopérant.

6. Par ailleurs, Mme B ne précise pas la nature et l'importance des charges et des ressources actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le restant d'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des precisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de l'article R. 222-1 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 15 mars 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2302754/6-2