Legislator Jurisprudence & Législation
2302753 Généré par l'IA

Brigadier v. Minister of Interior (Promotion List Annulment)

Numéro de cause 2302753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A police brigadier sought the annulment of the Minister of the Interior's order establishing the 2022 promotion list for promotion to chief brigadier, arguing for his inclusion, but the court found no longer any need to rule on the claims because a prior, definitive judgment had already annulled the challenged 2022 promotion order and further ordered the Minister to establish a new 2022 promotion list, thereby rendering both the annulment and injunction requests moot by operation of law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Brigadier v. Minister of Interior (Promotion List Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".

Mots-clés

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ministre de l'intérieur commandant de police État de droit décisions incidentes désignation d'un défenseur d'office dispositions sur la promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision allowing the President of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on the request (Article R. 222-1, 3°).

Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d'inscription à ce tableau ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 et de l'y inscrire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Dorean Avocats, agissant par Me Simon Dubois, avocat, conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 28 novembre 2024.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, brigadier de police depuis le 1er juillet 2013, a présenté sa candidature à l'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".

3. Par un jugement n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif en l'absence d'appel et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022, cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu lui aussi définitif et, d'autre part, annulé ses arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022. Le tableau d'avancement attaqué ayant ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022, ce qui implique qu'il réexamine l'ensemble des candidatures à ce tableau. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. D sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. G C et à M. A F.

Fait à Paris le 16 mai 2025.

La vice- présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.