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2302753 Généré par l'IA

Individual v. French Office for Immigration and Integration (OFII) Visa Processing Delay

Numéro de cause 2302753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Casablanca filed a request with the administrative tribunal seeking intervention regarding a dispute with the French Office for Immigration and Integration (OFII), as the scheduled visa appointment was set for March 2024, despite a favorable work authorization and an expected processing time of two to three months for the visa application submitted in August 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the filing was not directed against a specific administrative decision, lacked precisely determined conclusions, and sought from the administrative judge a function beyond reviewing an administrative decision or obtaining a monetary award, which falls outside the court's jurisdiction for merely addressing a situation deemed abnormal by the petitioner or ordering administrative authorities to fulfill their obligations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. French Office for Immigration and Integration (OFII) Visa Processing Delay: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the filing was not directed against a specific administrative decision, lacked precisely determined conclusions, and sought from the administrative judge a function beyond reviewing an administrative decision or obtaining a monetary award, which falls outside the court's jurisdiction for merely addressing a situation deemed abnormal by the petitioner or ordering administrative authorities to fulfill their obligations.

Mots-clés

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visa moment du dépôt requête en nomination demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the ground used for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, domicilié à Casablanca sollicite du tribunal " sa haute bienveillance " concernant " [s]on litige avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Casablanca " et expose que l'Office français de l'immigration et l'intégration lui a communiqué une date de rendez-vous le 6 mars 2024 pour déposer sa demande de visa alors que son recrutement était prévu le 1eroctobre 2023, que la demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'une décision favorable, qu'il a engagé la procédure de demande de visa le 3 août 2023 et que le site du ministère de l'intérieur fait état d'un délai de traitement habituel de ce type de demande de deux à trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de substituer aux administrations compétentes, notamment pour régler une situation considérée comme anormale par l'usager d'un service public, ni de rappeler à l'ordre ou à leurs obligations les autorités administratives. Il peut, en revanche, être saisi de la contestation d'une décision administrative identifiée et produite par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande claire qui lui a été préalablement adressée de mettre en œuvre ses compétences.

3. La requête de M. B n'est pas dirigée contre une décision et ne comporte pas de conclusions précisément déterminées. M. B ainsi qu'il a été dit ci-dessus, saisit le tribunal d'une situation qu'il juge anormale, rappelle la démarche qu'il a entreprise et critique le délai qu'il juge excessif de traitement de sa demande de visa par l'autorité administrative sans indiquer ni ce qu'il demande au tribunal, ni les faits et moyens sur lesquels il entend fonder son action.

4. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers le 18 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2302753