Employee Vaccination Non-Compliance Suspension Upheld; Jurisdiction Lies with Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request seeking the annulment of a regional medical service's decision to suspend an employee's contract and salary due to non-compliance with vaccination obligations, as well as the refusal to recognize a subsequent work stoppage, and subsequent claims for damages, because the employee, despite working in a regional medical control echelon attached to the national health insurance fund, is governed by private law status according to the Social Security Code, making the dispute a matter for the judicial courts rather than the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 224-7 du code de la sécurité sociale; Employee Vaccination Non-Compliance Suspension Upheld; Jurisdiction Lies with Judicial Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order rejecting the claim due to jurisdictional incompetence.
The court cites the basis for rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court in the reasoning leading to the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2225205 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-10 et R.351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la direction régionale du service médical d'Île-de-France (DRSM) a suspendu son contrat de travail à compter du 21 octobre 2021, ainsi que sa rémunération, en raison de sa non-conformité à l'obligation vaccinale posée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 refusant la prise en compte de son arrêt de travail pour la période du 16 septembre au 16 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la DRSM de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la DRSM à lui verser la somme de 55 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire, en réparation des préjudices résultant des décisions contestées ;
5°) de condamner la DRSM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : " Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend : 1°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ; 2°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ; 3°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie. ". Aux termes de l'article R. 315-9 du même code : " Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 224-7. (). ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 octobre 2021 la direction régionale du service médical d'Île-de-France (DRSM), rattachée à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), a suspendu le contrat de travail de Mme A, assistante technique affectée au service médial de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), à compter du 21 octobre 2021 au motif qu'elle ne s'est pas soumise à l'obligation de vaccination et a également, par une décision du 4 octobre 2022, refusé la prise en compte de son arrêt de travail pour la période du 16 septembre au 16 octobre 2022. Par sa requête, Mme A demande au juge administratif l'annulation de ces décisions et la condamnation de la DRSM pour les conséquences dommageables y trouvant selon elle leur cause. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que si la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est un établissement public national à caractère administratif chargé de l'exécution d'un service public, les personnels des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils dépendants de ladite caisse sont, en vertu des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale, des agents de cette caisse sont régis par la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 et ainsi sont placés dans le régime du droit privé. Il s'ensuit que Mme A, personnel relevant d'un échelon local du contrôle médical et donc de la CNAM, est placée sous un régime de droit privé et que le litige en découlant ne ressortit qu'à la compétence du juge judiciaire. II y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la direction régionale du service médical d'Île-de-France, à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.