Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Postponement Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a two-year postponement of their naturalization request and compel the Minister of the Interior to re-examine the application, but the court issued an order finding no need to rule on the merits because the Minister subsequently published a decree granting the applicant's naturalization, which implicitly removed the challenged decision, rendering the annulment and injunction claims moot, and the court also rejected the claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Postponement Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the annulment and injunction requests because the underlying decision became moot.
Although the applicant requested costs under this article, the final order did not grant this request, but the article was cited in the reasoning of the procedural basis (Art. R. 222-1, point 5°) for ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision en date du 22 septembre 2022 du Préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a décidé d'inscrire prochainement le nom du requérant dans un décret de naturalisation.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, le 21 juin 2024, le décret du 11 juin 2024 publié le 13 juin 2024 au Journal officiel de la République française.
Un mémoire produit pour M. B le 24 septembre 2024 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 11 juin 2024, postérieur à l'introduction de la requête, publié le 13 juin 2024 au Journal Officiel de la République française, le Premier ministre a prononcé la naturalisation de M. B. Ce décret a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,