Judicial Review of Firearm Confiscation Order Limited by Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal challenging the Prefect's order from September 13, 2023, which mandated the confiscation of their firearms. The court rejected the request because, under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to rule on claims other than those seeking annulment of a decision or monetary damages against a public body; specifically, the court found it lacked jurisdiction because reviewing a *recours gracieux* (an administrative appeal to the issuing authority) does not fall within the administrative judge's proper function, which is not to act as an administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Firearm Confiscation Order Limited by Jurisdiction: The court rejected the request because, under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to rule on claims other than those seeking annulment of a decision or monetary damages against a public body; specifically, the court found it lacked jurisdiction because reviewing a *recours gracieux* (an administrative appeal to the issuing authority) does not fall within the administrative judge's proper function, which is not to act as an administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment formation to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The court rejected the request of Mr. A based on the applicable procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Côte-d'Or procédant au dessaisissement des armes en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en formant un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Côte-d'Or procédant au dessaisissement des armes en sa possession, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 17 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte- d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,