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2302752 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Untimely Filing of Bicycle Kit Aid Challenge

Numéro de cause 2302752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the municipal decision from December 1, 2022, which denied financial aid for acquiring an electric assistance conversion kit for a bicycle, filing the administrative appeal on February 8, 2023. The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed outside the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the contested decision on the same day it was issued, applying the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Untimely Filing of Bicycle Kit Aid Challenge: The court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed outside the two-month statutory appeal period, which commenced upon notification of the contested decision on the same day it was issued, applying the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif licenciement administratif aide financière accident de bicyclette e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for filing the appeal, the expiration of which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er décembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui octroyer une aide financière relative à l'acquisition d'un dispositif permettant de transformer un vélo sans assistance électrique en vélo avec assistance électrique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er décembre 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le même jour. La requête n'a été enregistrée que le 8 février 2023 au greffe du tribunal, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 12 mai 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1