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2302751 Généré par l'IA

Exclusion from Nursing Assistant Training: Private Entity Decision vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2302751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul a two-year exclusion from nursing assistant training imposed by a training institute managed by a non-profit association operating under the 1901 law, arguing the administrative court had jurisdiction. The court reasoned that while the institute performs a public service mission, the exclusion decision, taken by the private entity managing the training, did not constitute the exercise of a public power prerogative, therefore classifying the dispute as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary and within the judicial jurisdiction, leading to the dismissal of the application as improperly brought before the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Exclusion from Nursing Assistant Training: Private Entity Decision vs. Administrative Jurisdiction: The court reasoned that while the institute performs a public service mission, the exclusion decision, taken by the private entity managing the training, did not constitute the exercise of a public power prerogative, therefore classifying the dispute as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative judiciary and within the judicial jurisdiction, leading to the dismissal of the application as improperly brought before the court.

Mots-clés

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licenciement administratif litige non administratif formation en cours d'emploi exercice de prérogatives de puissance publique droit judiciaire service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application due to the clear lack of jurisdiction of the administrative order of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

The court explicitly rejected the conclusions for costs presented by the defendant based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant, but the court rejected the conclusions based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française l'a exclue pour une durée de deux ans de la formation au diplôme d'aide-soignante.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, l'institut de formation des aides-soignants Grand Est de la Croix-Rouge Française, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ce litige et qu'elle n'est pas régulièrement saisie par un courriel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française l'a exclue pour une durée de deux ans de la formation au diplôme d'aide-soignante. Il ressort des pièces du dossier que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'aide-soignant, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française et de mettre à la charge de Mme B la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix Rouge française.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS