Challenge to Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated October 21, 2023, obligating his immediate departure from the territory without a voluntary departure period, arguing various grounds including incompetence and violation of human rights conventions. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on October 23 at 17:35, exceeding the strict 48-hour deadline, counted hour by hour and not subject to extension, for challenging an immediate removal order as stipulated by relevant administrative and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on October 23 at 17:35, exceeding the strict 48-hour deadline, counted hour by hour and not subject to extension, for challenging an immediate removal order as stipulated by relevant administrative and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the main claim of the applicant.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Cited to establish the mandatory 48-hour deadline which the appeal missed, leading to its rejection as tardy.
Cited alongside L. 614-6 to confirm the 48-hour deadline for challenging the decision without voluntary departure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé.
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (.) II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "
4. Par arrêté du préfet du Calvados du 21 octobre 2023, notifié administrativement le même jour à 11h15, M. B, ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La requête formée par M. B contre cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2023 à 17h35, soit au-delà du délai de recours de 48 heures, non susceptible de prorogation, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 II du code de justice administrative. La requête est donc tardive. La requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Bourdais et au préfet du Calvados.
Fait à Caen le 9 novembre 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis