Legislator Jurisprudence & Législation
2302750 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed on Insufficient Argument

Numéro de cause 2302750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectoral decision refusing her residence permit and ordering her departure from French territory, asserting she had been present since 2016, but the court dismissed the request because her sole argument, claiming eligibility under the same statutory article as the initial refusal (lack of proof of contribution to a child's maintenance and education), was deemed manifestly unfounded and lacking the necessary specifics to allow for an assessment of its merits, leading to an order rejecting the entire claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed on Insufficient Argument: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility stemming from insufficiently precise arguments.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility stemming from insufficiently precise arguments.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Elle soutient qu'elle est à Mayotte depuis 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A B, ressortissante comorienne née le 16 mars 1997 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée n'apportait pas d'élément permettant de démontrer qu'elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer qu'elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur ce même fondement. Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.