Legislator Jurisprudence & Législation
2302750 Généré par l'IA

Hospital Debt Title Challenge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2302750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an enforceable debt title and a subsequent reminder letter issued by a hospital for care received in 2021, citing complex and evolving health insurance and assistance coverage issues, including periods of state medical aid and basic social security coverage. The court dismissed the claim as inadmissible because the request to annul the enforceable title was filed well after the statutory two-month deadline, which commenced upon notification of the reminder letter in February 2022, and further held that the reminder letter itself was not a challengeable act, rendering the entirety of the petition manifestly inadmissible or based on insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Hospital Debt Title Challenge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as inadmissible because the request to annul the enforceable title was filed well after the statutory two-month deadline, which commenced upon notification of the reminder letter in February 2022, and further held that the reminder letter itself was not a challengeable act, rendering the entirety of the petition manifestly inadmissible or based on insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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titre exécutoire hospitalisation et soins médicaux délai légal opposition tardive couverture d'assurance-maladie réexamen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests and those lacking sufficient supporting details.

Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

This article establishes the two-month deadline for contesting the underlying claim of a receivable issued by a local authority or public establishment, which was exceeded by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à des " créances hospitalières " qui lui sont réclamées.

M. A soutient que :

- il a " souscrit une assurance reconnue par les autorités françaises mais qui n'a pas pris en compte " ses " soins " ;

- il a obtenu l'aide médicale d'Etat du 22 décembre 2021 au 22 décembre 2022 mais une " carence " a été constatée pour la période allant du 22 décembre 2022 au 9 janvier 2023 au cours de laquelle il a dû continuer ses soins ;

- il a obtenu des " droits à la couverture de base de la sécurité sociale à partir du 9 janvier 2023 " et une " complémentaire santé solidaire " du 1er mars au 29 février 2024 ;

- il est actuellement sans ressources.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le 30 décembre 2021, le centre hospitalier de Sens a émis à l'encontre de M. A un titre exécutoire, d'un montant de 32 609,98 euros, correspondant au séjour qu'il a fait au sein de cet établissement entre le 14 septembre et le 9 octobre 2021. Le 3 février 2022, le comptable public du centre hospitalier lui a adressé une " lettre de relance " l'invitant à régler cette créance. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et cette lettre de relance.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ".

4. Il résulte de l'instruction que la " lettre de relance " a été notifiée à M. A en février 2022 et comportait la mention des voies et des délais de recours prévus au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ainsi que les références précises du titre exécutoire émis le 30 décembre 2021. Le requérant n'a cependant demandé l'annulation de ce titre exécutoire que le 29 septembre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ce titre exécutoire, tardivement présentées, ne sont dès lors manifestement pas recevables.

5. En deuxième lieu, la " lettre de relance " faite par un comptable public en vue de recouvrer une créance ne constitue ni un acte de poursuite ni un acte faisant grief. Les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance du 3 février 2022 ne sont dès lors pas recevables.

6. En dernier lieu, les moyens invoqués par M. A analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Sens.

Fait à Dijon le 30 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier