Withdrawal of Residence Permit Challenge with Award of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection of her residence permit application, compel its registration, and obtain provisional legal aid and attorney fees, but the court noted she was already granted full legal aid, rendering the provisional request moot. The court ultimately gave effect to the petitioner's simple withdrawal of her claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay €800 to her counsel under the relevant law, conditioned on the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge with Award of Counsel Fees: The court ultimately gave effect to the petitioner's simple withdrawal of her claims for annulment and injunction, and ordered the State to pay €800 to her counsel under the relevant law, conditioned on the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer.
Cited in consideration 2, which justifies the President's power to rule by ordinance on specific matters, although the specific sub-point (5°) is implicitly used for giving effect to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
3. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme B C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme B C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Chartier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B C.
Article 3 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Frédérique Chartier, avocate de Mme B C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieure et des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière ne chef,
La greffière,