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2302749 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Accelerated Grade Entry Request

Numéro de cause 2302749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of departmental commission and administrative decisions that refused the accelerated entry of their child into the sixth grade, but after the court invited the litigant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of their request due to concerns about its continued relevance given the child's age and current enrollment status, and the litigant failed to respond within the prescribed thirty-day period after notification via the electronic filing system, the court granted the request, ruling that the litigant is deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Accelerated Grade Entry Request: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de la région académique Normandie.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de la requête annulation de la décision administrative règles procédurales positions administratives admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the magistrate's authority to issue the order giving effect to the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure where the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, un mémoire enregistré le 21 février 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 12 mars 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l'école primaire de la Seine-Maritime du 19 juin 2023 par laquelle le passage anticipé en 6ème de son fils A D a été refusé, ensemble la décision du 13 juillet 2023 de rejet du recours administratif exercé auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 12 avril 2024, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier notamment la lettre du 4 septembre 2024 par laquelle la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes enfin de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Mme C, dont le fils A né en 2013, a désormais l'âge d'être scolarisé en 6ème à compter de la rentrée 2024, a été invitée par courrier du 4 septembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) et Mme C n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc réputée se désister de sa requête tendant à l'annulation des décisions refusant le passage anticipé en 6ème de son fils. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen le 21 octobre 2024.

La magistrate désignée,

H. E

N°2302749