Withdrawal of Petition Regarding Housing Aid Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a review commission's decision that confirmed an overpayment of personalized housing aid totaling €6,882.08 for the period between October 2021 and June 2023. The administrative body responsible for the aid concluded that no ruling was necessary because the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court formally recorded the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Regarding Housing Aid Overpayment: The administrative body responsible for the aid concluded that no ruling was necessary because the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court formally recorded the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the claim.
This article formally executes the judgment by giving effect to the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal les 28 novembre 2023 et 6 juin 2024, Mme A B représentée par Me Lejeune, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube du 3 octobre 2023 par laquelle a été confirmée la décision de constatation d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de
6 882,08 euros pour la période comprise entre octobre 2021 et juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B se désiste purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 23 février 2024, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative, notamment son article R 222-1 1°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la CAF de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2024.
La présidente,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.