Petitioner v. Administrative Tribunal (Appointment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order for their appointment to the grade 1 secretary position within a specific judicial tribunal, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is generally limited to annulling illegal administrative decisions or ordering financial compensation, and the request did not seek either outcome, nor did it challenge any specific, relevant administrative refusal that would allow the judge to substitute for the administration's decision-making authority regarding the promotion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Appointment Dispute): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the claim.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Cited alongside R. 222-1 as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to meet formal requirements for judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la nommer au poste de secrétaire de grade 1 du ministère de la justice au sein du tribunal judiciaire d'Aurillac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En se bornant à solliciter la diligence du tribunal et à demander le prononcé de sa nomination au poste de secrétaire de grade 1 au sein du tribunal judiciaire d'Aurillac, Mme A ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. Au surplus, à supposer même que les conclusions de Mme A tendent en réalité à l'annulation de la décision de notification dont elle se prévaut en date du 26 octobre 2023 prise par la première présidente de la cour d'appel de Riom, cette dernière ne vise qu'à lui accorder son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et ne présente aucun lien avec sa demande de changement de grade. Par suite, et alors qu'il reste loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter ultérieurement un recours contentieux dirigé contre l'éventuel refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302749