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2302749 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim

Numéro de cause 2302749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Prefecture rejecting her family reunification request and requested an order for the Prefecture to reconsider or approve the application, along with damages. Subsequently, the petitioner formally withdrew her request, leading the court to issue an order granting formal acknowledgment of this withdrawal, as there was no impediment to doing so under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L761-1 du Code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim: Subsequently, the petitioner formally withdrew her request, leading the court to issue an order granting formal acknowledgment of this withdrawal, as there was no impediment to doing so under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement divorce sur requête commune renonciation à succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders giving effect to the withdrawal of the request.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de l'Isère a, le 17 février 2023, rejeté la demande de regroupement familial déposée par la requérante ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accueillir la demande de regroupement familial déposée par la requérante, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat français à verser à la requérante la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut à un non-lieu à statuer, l'objet du litige ayant disparu.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Préfecture de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302749