CAF Morbihan Debt Waiver Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the Family Allowance Fund (CAF) of Morbihan denying a year-end bonus debt waiver was deemed inadmissible because the petitioner failed to comply with a court order to regularize the filing by providing the challenged decision and substantiating the grounds for appeal within the allotted fifteen-day period. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to produce the contested act and to present any stated grounds, even after being explicitly requested to do so and informed of the consequences, rendered the petition manifestly inadmissible, leading to its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1, 4° du code de justice administrative, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; CAF Morbihan Debt Waiver Appeal Inadmissibility: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to produce the contested act and to present any stated grounds, even after being explicitly requested to do so and informed of the consequences, rendered the petition manifestly inadmissible, leading to its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the application due to failure to regularize within the prescribed time limit.
Cited as the basis for rejecting the application because it lacked the required argumentation/means after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette de prime de fin d'année.
Par une lettre en date du 31 mai 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée, ainsi qu'en motivant sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 31 mai 2023 et son accusé réception.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête de Mme B n'est pas assortie de la décision attaquée et ne présente l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 mai 2023 dont elle a accusé réception le 8 juin 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, ni régulariser sa requête en y présentant l'exposé de ses moyens. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 11 septembre 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.