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2302749 Généré par l'IA

Denial of Annulment for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2302749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision denying benefits under a decree concerning the children of former auxiliary personnel, but the court rejected the request via an order because the petition merely described the individual's situation without setting forth any legal grounds or supporting facts, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or unsupported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Denial of Annulment for Lack of Legal Grounds: La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation effets d'un arrêt d'annulation exception d'inconstitutionnalité cause de divorce violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it lacked supporting legal arguments, making it manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Par la requête en litige, M. A se borne à décrire sa situation sans faire état de moyens de légalité susceptibles d'intervenir au soutien de ses prétentions. Dès lors, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, ne sont assorties d'aucun moyen ou fait susceptible de venir à leur soutien et sont, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,