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2302748 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Permit: Dismissal for Defective Representation

Numéro de cause 2302748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review, represented by their daughter, to annul the implicit refusal by the administrative authority to issue a residency permit. The court, invoking provisions of the administrative justice code concerning the mandatory representation by a lawyer in certain cases or the requirement for documented authorization to represent another party, noted that the representative was not an attorney and failed to provide proof of mandate despite being formally invited to regularize the deficiency within a specified period. Consequently, the court dismissed the application in a ruling as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the clear defect in representation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residency Permit: Dismissal for Defective Representation: The court, invoking provisions of the administrative justice code concerning the mandatory representation by a lawyer in certain cases or the requirement for documented authorization to represent another party, noted that the representative was not an attorney and failed to provide proof of mandate despite being formally invited to regularize the deficiency within a specified period. Consequently, the court dismissed the application in a ruling as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the clear defect in representation.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C... présentée par Mme A... B... est rejetée.

This is the dispositive act rejecting the appellant's application.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility not having been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A... B..., agissant au nom et pour le compte de Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer une carte de résident à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ». L’article R. 431-4 du même code dispose que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».

3. La présente requête a été présentée au nom de Mme C... par sa fille, Mme A... B.... Toutefois, Mme B..., qui n’est pas avocate, ne justifie dans sa requête d’aucun mandat lui permettant de représenter Mme C... dans le cadre de la présente instance. C’est pourquoi, par un courrier du 5 avril 2023, le greffe du tribunal l’a invitée à produire tout document l’habilitant à ester en justice au nom de Mme C.... Ce courrier indiquait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le jour même de ce courrier, Mme B... en a pris connaissance sur le téléservice « Télérecours citoyens » qu’elle avait utilisé pour introduire sa requête. Or, à ce jour, et en dépit du temps écoulé, elle s’est abstenue de produire les documents demandés. La requête qu’elle a introduite au nom de Mme C... est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

4. Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter cette requête en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... présentée par Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., seul représentant connu de Mme C....

Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.