Claimant Withdraws Suit for Exceptional Year-End Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision confirming the refusal to award an exceptional year-end bonus for the years 2021 and 2022, but subsequently filed a memorandum on July 22, 2024, formally and unconditionally withdrawing the entire claim. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to note renunciations via ordinance, granted the withdrawal because the renunciation was pure and simple, resulting in an order officially noting the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R 222-1 1°; Claimant Withdraws Suit for Exceptional Year-End Bonus: The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to note renunciations via ordinance, granted the withdrawal because the renunciation was pure and simple, resulting in an order officially noting the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal (désistement) of the appeal.
This procedural provision authorizes the President to record the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal les 28 novembre 2023 et 6 juin 2024, Mme A B représentée par Me Lejeune, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube du 5 octobre 2023 par laquelle a été confirmée la décision de refus d'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2021 et 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B se désiste purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 23 février 2024, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative, notamment son article R 222-1 1°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la CAF de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2024.
La présidente,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.