Case Concerning Residency Permit Renewal and Administrative Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting the renewal of her residency certificate and ordering her departure from the territory, and additionally requested an order compelling the prefect to issue the requested "salarié" status residency permit, but subsequently informed the court that the contested decision had been withdrawn and the requested permit had been issued during the proceedings. The court acknowledged the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty as a formal discontinuance of those parts of the case, but ordered the State to pay the litigant €1,100 under the relevant administrative justice code provision, considering that the litigant only obtained satisfaction of her demands after the initiation of the legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Residency Permit Renewal and Administrative Costs: The court acknowledged the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty as a formal discontinuance of those parts of the case, but ordered the State to pay the litigant €1,100 under the relevant administrative justice code provision, considering that the litigant only obtained satisfaction of her demands after the initiation of the legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant following the partial surrender of the claim.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on requests that no longer present any issues other than those provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mme A.
Par un nouveau mémoire, enregistrée le 3 août 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées dans la présente instance, à l'exclusion de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'en cours d'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré la décision attaquée et lui a délivré le titre de séjour portant la mention " salarié " demandé, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme un désistement pur et simple de ces conclusions, dont rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme A n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.