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2302748 Généré par l'IA

Litigant Seeks Supplementary Allowance Revision; Court Dismisses Lack of Proper Legal Challenge

Numéro de cause 2302748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to revise the notification of an annual supplementary allowance amount and to be awarded the full or partial amount granted to administrative agents, citing personal hardship including injuries from domestic and workplace accidents and the challenging nature of her current post which lacks corresponding bonuses. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to submit conclusions seeking the annulment of an administrative decision due to illegality or a monetary condemnation, as the administrative judge cannot act as an administrator or directly order specific payments; furthermore, the request lacked any developed legal arguments or supporting facts to contest the existing decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Supplementary Allowance Revision; Court Dismisses Lack of Proper Legal Challenge: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to submit conclusions seeking the annulment of an administrative decision due to illegality or a monetary condemnation, as the administrative judge cannot act as an administrator or directly order specific payments; furthermore, the request lacked any developed legal arguments or supporting facts to contest the existing decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel mémoire complémentaire recours contre des décisions administratives notification de la décision révision d'une décision recalcul des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the inadmissibility due to the lack of proper grounds/conclusions in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de réviser la décision par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Riom lui a notifié le montant qui allait lui être versé au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) ;

2°) de lui accorder la totalité ou, à tout le moins, une partie du montant octroyé aux agents administratifs au titre du complément indemnitaire annuel.

Elle soutient que :

- elle ne comprend pas cette décision ;

- elle a été placée en arrêt maladie pour une durée de deux mois et demi à la suite d'une chute survenue alors qu'elle réalisait des travaux dans sa maison ; la blessure qu'elle s'est infligée a retardé davantage l'avancement desdits travaux qu'elle assure seule ; en outre, elle a été également victime d'un accident du travail pour lequel elle a été placée en arrêt de travail pour une durée d'une semaine ;

- elle a été placée dans un poste de travail épanouissant à raison duquel elle s'investit beaucoup ; néanmoins, ce poste est à risques et elle n'a perçu aucune prime à raison de ce travail ;

- plusieurs syndicats l'ont informé du fait que la prime pouvant être accordée aux agents administratifs au titre du complément indemnitaire annuel pouvait atteindre un montant de 700 euros, somme qui pourrait lui être très utile et qui, si elle la percevait, pourrait la motiver davantage dans son travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. En se bornant à demander au tribunal la révision de la notification qui lui a été adressée et à ce que lui soit accordé la totalité ou, à tout le moins, une partie du montant octroyé au titre du complément indemnitaire annuel, Mme A ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. Au surplus, d'une part, la requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc, aucun moyen d'annulation au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, à supposer même qu'un moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " puisse être regardé comme étant soulevé, un tel moyen n'est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302748

ZR