Administrative Judge Jurisdiction Over Re-Examination of Administrative Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the administrative authority's handling of her request for the exchange of her Moroccan driving license for a French one by filing a direct appeal to the court seeking that the authority reexamine her administrative appeal; the court rejected the application as manifestly inadmissible because administrative judges, absent specific legal provisions, lack jurisdiction to compel an administrative body to re-examine an internal appeal or to perform an administrative act, limiting their review primarily to annulment or monetary condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Judge Jurisdiction Over Re-Examination of Administrative Appeals: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to reject the request, based on the cited procedural ground.
This procedural rule from the Code de justice administrative is explicitly cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B saisit la directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) d'un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en formant un recours gracieux adressé à la directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) destiné à ce qu'elle procède à un nouvel examen de sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, Mme B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 4 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,