Legislator Jurisprudence & Législation
2302747 Généré par l'IA

Claimant v. University President (Validation of Experience Denial)

Numéro de cause 2302747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a university president's decision rejecting the validation of professional and personal experience for enrollment in a professional license program, arguing the training matched professional needs and would formalize experience as a "Security and Safety" mission officer. The court dismissed the petition, finding that the claimant's request merely recalled her professional background and reasons for applying, but failed to provide the necessary specific details to evaluate the merits of her challenge against the university's assessment, warranting rejection under the administrative justice code provision for claims lacking sufficient substantiation after the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. University President (Validation of Experience Denial): The court dismissed the petition, finding that the claimant's request merely recalled her professional background and reasons for applying, but failed to provide the necessary specific details to evaluate the merits of her challenge against the university's assessment, warranting rejection under the administrative justice code provision for claims lacking sufficient substantiation after the appeal deadline.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union créance contestée défaut de preuve décision motivée demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provisions of Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the request due to insufficient substantiation of the claims.

Article 1er

This article formally rejects the applicant's request based on the preceding legal reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon a refusé la validation de ses acquis professionnels et personnels en vue d'une inscription en licence professionnelle pour l'année 2023-2024.

Elle soutient que :

- les unités d'enseignement proposées par l'université d'Avignon correspondent aux besoins exprimés de sa hiérarchie ;

- la formation qui lui a été refusée permettrait de consolider les connaissances acquises dans le cadre des fonctions de chargée de mission " Sureté et Sécurité " qu'elle exerce et d'officialiser cette expérience par un l'obtention d'un diplôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. La requête de Mme A se borne à rappeler son activité professionnelle de chargée de mission " Sureté et Sécurité " et les raisons qui l'ont poussée à présenter sa candidature auprès de l'université d'Avignon. Si ce court rappel de faits peut être regardé comme un moyen tendant à remettre en cause l'appréciation portée par l'université d'Avignon lors de l'examen de la demande de validation des acquis, il n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'université d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 24 septembre 2023.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.