Dismissal of Appeal for Failure to Provide Challenged Decision in Social Housing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from April 11, 2023, which rejected his administrative appeal for urgent and priority recognition for social housing under the Construction and Housing Code. Following the filing of the initial request challenging the decision, the court explicitly ordered the litigant, via a letter on June 9, 2023, to submit the complete challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice; however, as the litigant failed to regularize the file by providing the full decision before the deadline expired, the court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible based on procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to Provide Challenged Decision in Social Housing Case: Following the filing of the initial request challenging the decision, the court explicitly ordered the litigant, via a letter on June 9, 2023, to submit the complete challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice; however, as the litigant failed to regularize the file by providing the full decision before the deadline expired, the court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible based on procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request was clearly inadmissible due to failure to regularize.
This provision was cited in the request for regularization that was not complied with, leading to the rejection under Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par courrier en date du 9 juin 2023, notifié le même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité l'intégralité de la décision attaquée.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 juin 2023, M. A n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes qu'il conteste. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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