Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals initiated a request to annul a building permit granted by a municipal mayor, but subsequently filed a notice of withdrawal of their entire claim, prompting the court to act upon this withdrawal as per administrative justice code provisions allowing presidents to officially acknowledge such discontinuances, and consequently, the court accepted the pure and simple withdrawal while rejecting the respondent's ancillary demand for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Les conclusions présentées par M. E sont rejetées; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: 761-1 of the code of administrative justice due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, based on the grounds established in Article R. 222-1 1° of the CJA.
Cited implicitly as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal (Article 1) and rejecting the costs claim (Article 2).
This article rejects the claim for costs made by M. E, based on the provisions mentioned in the reasoning (Article R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. D A et Mme F B, représentés par Me Mahistre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-D'Aigouze a délivré à M. E un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze, de M. C et Mme G la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, M. E, représentés par Me Boillot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. E accepte le désistement et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire du 25 octobre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. D A, à la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze et à M. E.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.