Petitioner v. Municipality: Refusal to Expedite Release of Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling a municipality to release an operationally accepted certificate of urban planning, claiming the lack of this document, which would allow him to build housing adapted to his disability or sell the land, constituted an emergency situation after repeated requests were ignored, effectively resulting in a denial of service. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because ordering the municipality to communicate the certificate would necessarily obstruct the presumed administrative decision (the effective refusal to communicate), and the expedited procedure cannot override an existing administrative decision unless it is to prevent serious peril, which was not established here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Municipality: Refusal to Expedite Release of Urban Planning Certificate: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because ordering the municipality to communicate the certificate would necessarily obstruct the presumed administrative decision (the effective refusal to communicate), and the expedited procedure cannot override an existing administrative decision unless it is to prevent serious peril, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This provision served as the legal basis for rejecting the request when it is deemed ill-founded or inadmissible, as indicated by the reasoning in point 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C A, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Gajan de lui communiquer le contenu du certificat d'urbanisme opérationnel accepté tacitement le 10 mai 2022 pour le terrain situé Carré des Agouaous, parcelle cadastrée C39, à Gajan dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
-souhaitant vendre sa parcelle de terre, il a déposé à cette fin une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour ce terrain et le double refus de la commune de lui communiquer ce certificat tacitement accepté le 10 mai 2022, qui fait obstacle à cette vente, le place dans une situation financière délicate dès lors qu'il est privé de la possibilité de construire une maison individuelle d'habitation et doit continuer à vivre dans son camping-car alors même qu'il est atteint d'un handicap à hauteur de 80% et que disposer d'une maison lui permettrait de vivre dans des conditions plus adaptées à sa pathologie ;
-il a besoin de connaître le contenu du certificat d'urbanisme et plus précisément ses droits sur cette parcelle afin de préparer au mieux la vente de ce terrain ;
-la mesure sollicitée ne fait aucunement obstacle à une décision de la commune de Gajan et s'inscrit au contraire dans la continuité de l'acceptation tacite du certificat d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. M. A expose avoir demandé à deux reprises à la commune de Gajan de lui communiquer le certificat d'urbanisme pour le terrain situé Carré des Agouaous tacitement accepté le 10 mai 2022, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il enjoigne à la commune de Gajan de procéder à la communication de ce certificat, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée à la commune de Gajan.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,