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2302745 Généré par l'IA

Claimant Fails to Justify Refusal of Priority Housing Offer

Numéro de cause 2302745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority for urgent housing by a mediation commission, sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing, arguing no adequate offer was made, but the prefect contended she refused a suitable offer without a compelling reason. The court dismissed the request, first finding that the prefect's defense filing, though submitted after instruction closure, did not violate due process as the claimant had time to reply, and second, concluding that the claimant failed to demonstrate a compelling reason for refusing the offered housing, which met the criteria set by the commission and was not shown to be impermissibly close to her ex-spouse's family, justifying the rejection of the claim under procedural rules for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Justify Refusal of Priority Housing Offer: The court dismissed the request, first finding that the prefect's defense filing, though submitted after instruction closure, did not violate due process as the claimant had time to reply, and second, concluding that the claimant failed to demonstrate a compelling reason for refusing the offered housing, which met the criteria set by the commission and was not shown to be impermissibly close to her ex-spouse's family, justifying the rejection of the claim under procedural rules for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt justes motifs violation du devoir de motiver appel d'offres infructueux ordre d'évacuation garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the dispositive.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule was used as the legal basis for rejecting the application because the refusal of housing was not justified by an imperative motive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement adapté à ses besoins, capacités et contraintes ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;

- le mémoire en défense du préfet doit être écarté des débats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Par une décision du 11 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 9 juin 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 décembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. En premier lieu, Mme A demande à ce que le mémoire en défense du préfet soit écarté des débats car celui-ci aurait été antidaté au 23 novembre 2023 puis communiqué postérieurement à la clôture d'instruction, le 4 décembre 2023. Toutefois, ce mémoire a été enregistré par le greffe du tribunal le 23 novembre 2023 à 13h42, puis mis à disposition sur l'application " Télérecours " et communiqué le 4 décembre 2023. La communication d'un mémoire postérieurement à la clôture d'instruction ayant pour effet de rouvrir celle-ci, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire serait intervenu postérieurement à la clôture d'instruction. Il a été laissé à Mme A un délai de quinze jours pour y répliquer, ce qu'elle a effectivement pu faire. Dans ces conditions, les exigences du contradictoire n'ont pas été méconnues et il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire du préfet des débats.

6. En deuxième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 21 juillet 2022 au motif que la localisation du logement proposé était à proximité du secteur ou résidait la famille de son ex-mari. Le logement qui lui a été proposé se situe toutefois dans le 16ème arrondissement de Marseille et Mme A ne conteste pas que le dernier lieu de résidence de son ancien compagnon était le 3ème arrondissement. Elle ne précise pas davantage en quoi la proximité avec son ancienne belle-famille constituerait pour elle une difficulté quelconque. Le logement proposé était de type 4 conformément aux préconisations de la décision de la commission de médiation. La lettre bénéficiaire produite par le préfet mentionnait le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus. Mme A a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.