Administrative Tax Waiver Granted Post-Litigation; Costs Denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing the waiver of their 2023 property tax, but the relevant administrative authority subsequently granted the waiver after the petition was filed, rendering the main conclusions moot pursuant to procedural rules allowing the court to decide there is no need to rule on the substance of the case. Given that the petitioner was granted full legal aid, the secondary request for the State to pay €3,000 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Tax Waiver Granted Post-Litigation; Costs Denied: Given that the petitioner was granted full legal aid, the secondary request for the State to pay €3,000 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the main conclusions as they had become moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article provided the basis for the President to issue an order noting that there was no longer any need to rule on the main request (item 3) and to rule on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1 (item 5).
Cited by the applicant regarding costs, but rejected by the court in Article 2 because the applicant was granted legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 Mme B A, représentée par la SCP Sagon-Vignolle-Vigier-Prades-Roche, Me Prades, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Lempdes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement de l'imposition litigieuse accordée le 7 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, Mme A maintient ses conclusions en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Par une décision du 7 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement de cette imposition. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fins de décharge de l'imposition en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb