Legislator Jurisprudence & Législation
2302745 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Timeliness Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 11, 2023, which mandated immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly untimely because the request was registered on September 15, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for filing a contentious appeal against such an order, which had been clearly communicated to the applicant upon notification of the decision on September 12, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Timeliness Challenge Dismissed: The court dismissed the application as manifestly untimely because the request was registered on September 15, 2023, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for filing a contentious appeal against such an order, which had been clearly communicated to the applicant upon notification of the decision on September 12, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ expulsion préfectorale notification de la décision respect du délai de recours éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
" Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
The decision to reject the claim due to manifest inadmissibility was made by the designated magistrate under the power granted by this article.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the primary dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the primary dispositive action.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The decision to reject the claim due to manifest inadmissibility was made by the designated magistrate under the power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2023 à 16h59 et le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français a été notifié à M. B le 12 septembre 2023 à 8 heures 30. Son formulaire de notification, que le requérant, qui bénéficiait de l'assistance d'un interprète, a signé, indique sans ambiguïté que l'intéressé dispose d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux auprès de l'administration chargée de sa rétention ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire et précise que sa requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 15 septembre 2023 à 16 heures 59, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Nancy, le 20 septembre 2023.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.