Claim Dismissal for Procedural Deficiency in Social Benefit Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative commission's decision upholding an overpayment notice for a social benefit, claiming they would submit supporting arguments later. The court, acting upon its authority to reject manifestly inadmissible requests pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that despite being formally invited to regularize the deficient petition by submitting supporting arguments after receiving procedural notification, the litigant failed to advance any operative grounds, rendering the entire claim inadmissible and leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claim Dismissal for Procedural Deficiency in Social Benefit Overpayment Appeal: The court, acting upon its authority to reject manifestly inadmissible requests pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that despite being formally invited to regularize the deficient petition by submitting supporting arguments after receiving procedural notification, the litigant failed to advance any operative grounds, rendering the entire claim inadmissible and leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final rejection of the application.
Cited as the legal basis for the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable du département du Cher a rejeté le recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active notifié le 27 août 2020.
Il soutient que :
- il formulera les moyens ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
2. Aux termes de R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2023 et dont il a accusé réception le 22 septembre 2023, l'invitant à motiver sa requête dans un délai d'un mois, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7, M. C n'a soulevé aucun moyen opérant au soutien de sa requête. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.