Legislator Jurisprudence & Législation
2302744 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Issue Work Authorization Receipt Denied Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2302744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a work authorization receipt following a timely application for a multi-year residence permit renewal, citing precariousness, potential loss of an apprenticeship contract, and inability to sit for an examination. The court dismissed the entire request, including ancillary claims for legal aid and costs, because the petitioner failed to demonstrate the requisite extreme urgency under Article L. 521-2, as the evidence—a general inquiry from the employer and the requirement of only an ID for the exam—did not establish an imminent threat justifying intervention within the strict 48-hour deadline, noting the petitioner could pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3 if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Issue Work Authorization Receipt Denied Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a work authorization receipt following a timely application for a multi-year residence permit renewal, citing precariousness, potential loss of an apprenticeship contract, and inability to sit for an examination. The court dismissed the entire request, including ancillary claims for legal aid and costs, because the petitioner failed to demonstrate the requisite extreme urgency under Article L. 521-2, as the evidence—a general inquiry from the employer and the requirement of only an ID for the exam—did not establish an imminent threat justifying intervention within the strict 48-hour deadline, noting the petitioner could pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3 if necessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation contrat de droit administratif autorisations de travail production tardive de pièces menace imminente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request concerning the payment of unrecoverable costs (frais irrépétibles) to the lawyer, although the request itself was ultimately rejected.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject all conclusions of the petition due to the lack of urgency, based on the court's finding that the requirement of Article L. 521-2 was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis under which the applicant sought relief, which the court found was not met due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200€ par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser directement à Maître Aline Almairac, avocat, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1200 €, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance ".

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel par une demande complétée et réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 avril 2023. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il sollicite dans le cadre de la présente instance, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé le place dans une situation précaire et le prive, notamment, de la possibilité de poursuivre sa formation de mécanique en alternance et de passer les épreuves du brevet de technicien supérieur auxquelles il est convoqué le 12 juin 2023. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, d'une part, que le requérant risquerait à très brève échéance de perdre le bénéfice de son contrat d'alternance dès lors qu'il produit un simple mail de l'entreprise qui l'emploi en alternance lui demandant si " il a la prolongation ou la demande de renouvellement en cours [de son titre] ", ni d'autre part, qu'il ne pourrait pas se présenter aux épreuves du BTS dès lors que seule une pièce d'identité est exigée.

5. Il résulte de ce qui précède, que les circonstances sur lesquelles se fondent le requérant ne peuvent être regardées comme suffisantes pour remplir la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne ressort donc pas de l'ensemble des faits de l'espèce que l'existence de la situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de 48 heures prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Le requérant n'étant pas fondé, en l'absence d'urgence, à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais de l'instance et à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nice, le 8 juin 2023.

Le juge des référés

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière