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2302744 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Reimbursement of Costs

Numéro de cause 2302744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of the implicit rejection of their appeal against a refusal to issue a long-stay visa for family reunification and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the visa, plus costs. The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa on March 27, 2023, the conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, thus ordering that there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Reimbursement of Costs: The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa on March 27, 2023, the conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, thus ordering that there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa regroupement familial remboursement de frais annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the decision not to rule on the annulment and injunction claims as they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order to mandate the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme D C épouse A et M. B A, représentés par Me Louisa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C épouse A au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, Mme C épouse A et M. A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien du surplus de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont délivré le 27 mars 2023 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C épouse A et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse A et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A et à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,