Legislator Jurisprudence & Législation
2302744 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Eviction Annulment; Tribunal Rules on Jurisdiction

Numéro de cause 2302744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an eviction notice for her residence, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request, ruling that such disputes concerning eviction, which require enforcement under specific civil procedure codes, fall outside the jurisdiction of the administrative judge; consequently, the petition was rejected as being brought before an incompetent court pursuant to the provisions governing the dismissal of manifestly incompetent requests by the tribunal president.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Eviction Annulment; Tribunal Rules on Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. ". Et aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. () ".

Mots-clés

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exécution de l'expulsion annulation civile licenciement administratif code de procédure civile voie d'exécution révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis d'expulsion de son logement situé 3 rue Savorgnan à Mantes-la-Jolie (78200).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. ". Et aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par Mme B, qui tend à annuler l'avis d'expulsion dont elle fait l'objet, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 25 avril 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.