Legislator Jurisprudence & Législation
2302743 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Judicial Review and Injunction Request

Numéro de cause 2302743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and an injunction compelling the issuance of long-stay family reunification visas for four minors, which had been implicitly refused following an administrative appeal against consular decisions; however, the court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested visas, the conclusions for annulment and injunctive relief became moot, resulting in a decision of no need to rule on those matters, while ordering the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Judicial Review and Injunction Request: 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel regroupement familial état requérant commandement de payer détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to no longer rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A veuve C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E B D, A G B, A H B et A I B, représentée par Me Bellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des 3 et 24 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants E B D, A G B, A H B et A I B, au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer les visas sollicités.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier 2024, Mme A veuve C informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a délivré les visas sollicités. Par suite, les conclusions de Mme A veuve C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A veuve C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A veuve C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A veuve C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 mars 2024.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,