Legislator Jurisprudence & Législation
2302743 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial for Foreign National Claiming Family Life Violation

Numéro de cause 2302743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought an urgent order to suspend an immediate expulsion decree, arguing it violated his rights to private and family life, the best interests of his child, and freedom of movement. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the reality and duration of his stay or demonstrate that relocating to his country of origin would constitute a grave and manifestly unlawful interference with his fundamental rights, as he did not establish the center of his personal and family interests was in the territory, nor could he rely on freedom of movement given his irregular stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial for Foreign National Claiming Family Life Violation: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the reality and duration of his stay or demonstrate that relocating to his country of origin would constitute a grave and manifestly unlawful interference with his fundamental rights, as he did not establish the center of his personal and family interests was in the territory, nor could he rely on freedom of movement given his irregular stay.

Mots-clés

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rupture de ban droits de libre circulation ressortissants étrangers séjour illégal révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the applicant's requests because they were manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding the allocation of legal costs, although the final order did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. A, ressortissant comorien né le 30 novembre 1991, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plusieurs années avec son enfant né à Mayotte en 2022, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, notamment il ne justifie pas d'une scolarisation régulière de son enfant, pas plus qu'il ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302743