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2302742 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Appeal Moot After Issuance, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2302742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of a residency permit renewal and an order compelling the prefect to issue the permit, but the administrative tribunal found that the matter regarding annulment and injunction was moot because the prefect subsequently issued the petitioner a valid one-year residency certificate. Pursuant to the power to rule on requests presenting no further issues than costs, the court determined there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner €800 for costs incurred under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Permit Renewal Appeal Moot After Issuance, State Ordered to Pay Costs: Pursuant to the power to rule on requests presenting no further issues than costs, the court determined there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner €800 for costs incurred under administrative justice law.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais de la procédure état requérant État de droit commandement de payer retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction (procedural disposition).

Article 2

The State was ordered to pay a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs provision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President based the decision to no longer rule on the request on this procedural provision (specifically, point 3 concerning lack of object or point 5 concerning costs/L. 761-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment of costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fabriquer et de lui remettre son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir que l'intéressé a été mis en possession d'un certificat de résidence valide du 9 août 2023 au 8 août 2024.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision en date du 9 août 2023, accordé à M. A un certificat de résidence d'un an valide du 9 août 2023 au 8 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,