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2302742 Généré par l'IA

Annulment of Letter Conveying Coordination Commission Opinion on Eviction Prevention Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2302742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural letter dated March 16, 2023, which communicated a coordination commission's opinion concerning eviction prevention, following a transfer of the case from another administrative tribunal. The court ruled that the letter merely conveying the commission's opinion does not constitute a decision adversely affecting rights that can be challenged through an action for annulment, nor does the underlying opinion itself, rendering the request manifestly inadmissible, leading to its dismissal under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Letter Conveying Coordination Commission Opinion on Eviction Prevention Dismissed as Inadmissible: The court ruled that the letter merely conveying the commission's opinion does not constitute a decision adversely affecting rights that can be challenged through an action for annulment, nor does the underlying opinion itself, rendering the request manifestly inadmissible, leading to its dismissal under the provisions allowing for the rejection of clearly inadmissible appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'expulsion expulsion préfectorale jugement de divorce notification de la décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The request was rejected as the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par M. A en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 24 mars 2023 et le 20 avril 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre de la préfète du Bas-Rhin du 16 mars 2023 portant à sa connaissance l'avis de la sous-commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) pour l'arrondissement de Strasbourg du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. M. A entend contester la lettre du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a informé de l'avis de la sous-commission de coordination des actions de prévention des expulsions pour l'arrondissement de Strasbourg établi le 9 mars 2023. Cependant, et à supposer même que le requérant ait assorti sa demande de moyens, la lettre d'information en litige ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut, par suite, faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, l'avis de la sous-commission de coordination des actions de prévention des expulsions pour l'arrondissement de Strasbourg du 9 mars 2023 ne constitue pas davantage une décision faisant grief. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°230274