Challenge to Examination Jury Admission Decision Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by an examination jury not to admit them to the "Support to Managerial Action" advanced technician certificate examination session of June 2023. The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the administrative judge does not have the authority to review the merits of a jury's assessment of a candidate's skills or aptitudes, nor can the court, absent specific legal provisions, order the administration to revise an examination score, rendering the plaintiff's request manifestly inadmissible under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Examination Jury Admission Decision Dismissed: The administrative court dismissed the claim via an order, reasoning that the administrative judge does not have the authority to review the merits of a jury's assessment of a candidate's skills or aptitudes, nor can the court, absent specific legal provisions, order the administration to revise an examination score, rendering the plaintiff's request manifestly inadmissible under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article implements the final order rejecting the request.
This article orders the notification of the ordinance.
This provision is the legal basis used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur " Support à l'action managériale " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 17 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.