Withdrawal of Naturalization Appeal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a decision by the prefect that deferred their naturalization application for three years, and requested the prefect be ordered to re-examine the application, later filing a notice of pure and simple withdrawal from the annulment and injunction claims while maintaining a claim for costs against the State. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, pursuant to its power under administrative justice code provisions allowing for such orders on matters stripped down to costs, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the code, while rejecting the claim for the allocation of litigation costs since none existed in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Appeal and Award of Costs: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, pursuant to its power under administrative justice code provisions allowing for such orders on matters stripped down to costs, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the code, while rejecting the claim for the allocation of litigation costs since none existed in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the President to rule by order on the declaration of withdrawal and related costs.
This article was applied to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred (Article 2).
The applicant's request based on this article concerning costs was rejected in the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions, et à ce que soit mis à charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
4. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,