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2302741 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Deportation Order Dismissed for Failure to File Timely Complementary Memorial

Numéro de cause 2302741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order dated February 28, 2023, which rejected his request for exceptional residency status and ordered him to leave the national territory immediately, alleging he had provided justifying documents. The court dismissed the case based on procedural rules concerning expedited proceedings related to orders to leave the national territory, specifically noting that the petitioner failed to submit the promised complementary memorial within the fifteen-day deadline specified by the administrative justice code, which results in the petitioner being deemed to have withdrawn the appeal, warranting that the withdrawal be officially recorded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 776-12; Petitioner's Appeal of Deportation Order Dismissed for Failure to File Timely Complementary Memorial: The court dismissed the case based on procedural rules concerning expedited proceedings related to orders to leave the national territory, specifically noting that the petitioner failed to submit the promised complementary memorial within the fifteen-day deadline specified by the administrative justice code, which results in the petitioner being deemed to have withdrawn the appeal, warranting that the withdrawal be officially recorded.

Mots-clés

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fiction de retrait mesure d'éloignement en droit des étrangers délai légal de procédure positions administratives contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-12 du code de justice administrative
A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the main operative order.
Article R. 222-1
This provision grants the power to the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals by order.
Article R. 776-12
This provision is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the main operative order.

Article R. 222-1

This provision grants the power to the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 776-12

This provision is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief within the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il fait valoir qu'il a fourni plusieurs documents dans le cadre de sa demande d'admission au séjour justifiant de son identité, de sa nationalité, du bien-fondé de sa présence en France et de son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code, dont les dispositions sont applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

3. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête sommaire susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté et annonce un mémoire complémentaire aux fins de produire les documents justifiant de la véracité de ses allégations. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté d'office de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,