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2302741 Généré par l'IA

Petition for Communication of Examination Copy Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2302741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking the communication of their professional examination copy, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the court cannot be seized solely for requests seeking the communication of documents that do not constitute an appeal against an administrative decision or a claim for damages, and the requested document was not in the court's possession. The court therefore rejected the petition based on the provision allowing administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petition for Communication of Examination Copy Dismissed as Inadmissible: The court therefore rejected the petition based on the provision allowing administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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documents séquestrés retrait de la requête demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union motivation insuffisante des griefs constitutionnels production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A demande au tribunal la communication de sa copie d'examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. Mme A demande au tribunal la communication de sa copie d'examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de Mme A tendant à la communication de sa copie d'examen, laquelle au demeurant n'est pas en possession du tribunal administratif, sont manifestement irrecevables ; la requête de Mme A doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,