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2302741 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Urgency for Driving License Suspension Stay

Numéro de cause 2302741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a six-month suspension of her driving license, arguing urgency due to the impact on her teaching job and alleged procedural irregularity by the authority. The administrative judge rejected the suspension request, finding that the claimed hardship of a longer commute for a job not requiring a license did not establish the necessary urgency under the relevant administrative justice code provisions, thus allowing the judge to dismiss the request summarily without a full adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Driving License Suspension Stay: The administrative judge rejected the suspension request, finding that the claimed hardship of a longer commute for a job not requiring a license did not establish the necessary urgency under the relevant administrative justice code provisions, thus allowing the judge to dismiss the request summarily without a full adversarial hearing.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité délai de suspension infraction légère à la LCR décisions incidentes défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request because it concluded that the request was manifestly ill-founded (lack of urgency).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting the suspension requested by the applicant, which the court subsequently found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme C, représentée par Me Fitoussi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Mme C soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- la procédure du contradictoire n'a pas été respectée par la préfète du Bas-Rhin.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2302737 enregistrée le 19 avril 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 20 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de son métier de professeur des écoles au sein du collège Robert Schumann à Volgelsheim et qu'elle est soumise à une durée de transports publics de plus de 2 heures pour se rendre à son lieu de travail. Cette seule circonstance, alors que sa mission de professeur des écoles ne suppose pas la détention du permis de conduire pour être exercée, n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 22 avril 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302741