Dispute Over Financial Premium Settlement and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment of €32,900 plus interest and €2,000 in legal costs from a department following a dispute over a financial premium related to an energy renovation contract. The court issued an order because a transactional protocol, signed after the claim but before the hearing, settled the financial dispute by obligating the department to pay the company €125,000 in full settlement, rendering the company's primary claim for condemnation moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president to dispose of requests that present no further issues except for costs. Consequently, the court found no reason to rule on the payment claim and rejected the ancillary requests for legal costs from both parties, as neither party provided sufficient justification for awarding costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Financial Premium Settlement and Costs: The court issued an order because a transactional protocol, signed after the claim but before the hearing, settled the financial dispute by obligating the department to pay the company €125,000 in full settlement, rendering the company's primary claim for condemnation moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president to dispose of requests that present no further issues except for costs. Consequently, the court found no reason to rule on the payment claim and rejected the ancillary requests for legal costs from both parties, as neither party provided sufficient justification for awarding costs under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no need to rule on the applicant's claims for damages because they have become moot.
This article is cited to justify the president's power to issue the order, specifically allowing the declaration that there is no need to rule on a request (point 3°) or to rule on requests only concerning costs (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la société D-PHI Ingénierie Conseil, représentée par Me Hamon, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser une somme de 32 900 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le département de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société D-PHI Ingénierie Conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Par un protocole transactionnel signé le 13 novembre 2023, le département de l'Yonne s'est engagé à verser à la société D-PHI Ingénierie Conseil, qui l'a accepté, une somme de 125 000 euros, pour solde de tout compte, au titre du règlement financier d'une prime prévue à l'occasion de la consultation lancée pour la passation d'un marché global de performance de conception-réalisation et exploitation-maintenance pour la rénovation énergétique de cinq logements.
3. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il n'existe plus de litige financier existant entre les parties. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la société requérante sont par conséquent devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme que demande la société D-PHI Ingénierie Conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Le département de l'Yonne, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la société D-PHI Ingénierie Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation présentées par la société D-PHI Ingénierie Conseil.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D-PHI Ingénierie Conseil et au département de l'Yonne.
Fait à Dijon le 21 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier