Legislator Jurisprudence & Législation
2302740 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: DALO Housing Claim Inadmissibility Due to Lacking Relevant Commission Decision

Numéro de cause 2302740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial orders compelling the prefect of a specific department to provide housing pursuant to the enforceable right to housing (DALO), but the administrative tribunal summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant had not obtained a favorable decision from the mediation commission in the department where they sought accommodation, despite possessing such a decision from a different department for which they did not wish to be housed. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, that the lack of a favorable decision from the relevant local DALO commission rendered the claim procedurally defective and therefore subject to outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: DALO Housing Claim Inadmissibility Due to Lacking Relevant Commission Decision: The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, that the lack of a favorable decision from the relevant local DALO commission rendered the claim procedurally defective and therefore subject to outright rejection.

Mots-clés

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décision exécutoire droit au logement ordre d'évacuation recours contre des décisions administratives justes motifs respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023 M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à son logement dans le Var.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à son logement dans le Var alors qu'il n'est pas bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation DALO du Var. A cet écart est inopérante la circonstance qu'il soit bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation DALO du Val de Marne puisqu'il ne souhaite pas y obtenir un logement. Par suite ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 11 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.