Applicant v. Prefect: DALO Housing Claim Inadmissibility Due to Lacking Relevant Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial orders compelling the prefect of a specific department to provide housing pursuant to the enforceable right to housing (DALO), but the administrative tribunal summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant had not obtained a favorable decision from the mediation commission in the department where they sought accommodation, despite possessing such a decision from a different department for which they did not wish to be housed. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, that the lack of a favorable decision from the relevant local DALO commission rendered the claim procedurally defective and therefore subject to outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: DALO Housing Claim Inadmissibility Due to Lacking Relevant Commission Decision: The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests, that the lack of a favorable decision from the relevant local DALO commission rendered the claim procedurally defective and therefore subject to outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.
This article contains the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023 M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à son logement dans le Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de pourvoir à son logement dans le Var alors qu'il n'est pas bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation DALO du Var. A cet écart est inopérante la circonstance qu'il soit bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation DALO du Val de Marne puisqu'il ne souhaite pas y obtenir un logement. Par suite ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 11 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.