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2302739 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Housing Offer

Numéro de cause 2302739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant housing and to compel the prefect to provide suitable accommodation, based on the family's current inadequate living situation. The court determined that the petition to annul the refusal became moot because, subsequent to the filing of the case, the departmental mediation commission recognized the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing (March 28, 2023), and the prefect subsequently made a housing offer (June 1, 2023), leading the court to dismiss the matter as there was no longer any need to rule on the initial request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Mootness of Annulment Request Following Housing Offer: The court determined that the petition to annul the refusal became moot because, subsequent to the filing of the case, the departmental mediation commission recognized the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing (March 28, 2023), and the prefect subsequently made a housing offer (June 1, 2023), leading the court to dismiss the matter as there was no longer any need to rule on the initial request for annulment.

Mots-clés

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besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel procédure d'expulsion priorité découlant du dépôt retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order declares that there is no longer a need to rule on the application, which is the core dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for ordering that there is no longer a need to rule on the application (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de logement et d'enjoindre au préfet de la Loire de lui attribuer un logement adapté.

Il soutient que, faute de logement, il a dû s'installer, avec sa famille, dans un logement inadapté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Loire, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car prématurée ;

- le litige est sans objet, une offre de logement ayant été faite au requérant le 1er juin 2023.

Par une lettre du 19 février 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus, la commission de médiation du département de la Loire ayant reconnu le requérant prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision du 28 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Par une décision du 28 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation " Droit au logement opposable " de la Loire a reconnu M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence et, par une décision du 1er juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait une proposition de logement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dépourvues d'objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.

Fait à Lyon le 30 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,