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2302739 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Compensation Claim for Lack of Prior Administrative Demand

Numéro de cause 2302739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation for alleged undignified detention conditions, but the Administrative Tribunal summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of a prior demand made to the administration or the administration's decision regarding that demand, a prerequisite for filing a claim seeking a sum of money under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Tribunal Rejects Compensation Claim for Lack of Prior Administrative Demand: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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indemnité pour détention production de créance administration de la justice réclamation administrative préalable sanction administrative e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2023 et le 30 novembre 2023,

M. A B relate des conditions indignes de détention et demande à être indemnisé pour les préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.

3. Par un courrier du 28 novembre 2023, le tribunal a demandé à M. B de produire la réponse qui a été apportée à sa demande indemnitaire préalable ou la preuve du dépôt d'une telle demande, en l'absence de réponse. M. B n'a pas produit la décision demandée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2023

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET