Property Company v. Municipality (Debt Collection Letter Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought to annul a debt collection letter for a collective sanitation financing contribution, arguing the charge resulted from an administrative error due to the municipality issuing two building permits for the same project, with the fee already paid under the first permit which was subsequently canceled. The court ruled that the letter of reminder is merely a preparatory act preceding potential enforcement and does not constitute a decision adversely affecting the rights of the applicant, thus rendering the request for annulment manifestly inadmissible and subject to dismissal under the provisions concerning manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Company v. Municipality (Debt Collection Letter Inadmissibility): The court ruled that the letter of reminder is merely a preparatory act preceding potential enforcement and does not constitute a decision adversely affecting the rights of the applicant, thus rendering the request for annulment manifestly inadmissible and subject to dismissal under the provisions concerning manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility, as the contested act (a reminder letter) was not a decision susceptible to appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, la société civile immobilière Boubousam demande au tribunal d'annuler la lettre de relance du 22 août 2023 faisant état d'une dette d'un montant de 1 984 euros correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre d'une maison construite 23 rue Boncenne à Poitiers.
La société soutient que :
- la lettre de relance concerne un permis de construire pour lequel elle a déjà acquitté la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;
- la commune de Poitiers a enregistré deux permis de construire pour le même projet immobilier, alors que le premier permis avait été annulé et remplacé par le second ;
- lors de l'annulation du premier permis, la participation pour le financement de l'assainissement collectif correspondante avait été payée ; le nouvel enregistrement du permis de construire, après son annulation et son remplacement, a conduit à nouveau à la réclamation d'une somme au titre de la participation pour financement de l'assainissement collectif, qui ne peut résulter que d'une erreur administrative ;
- cette double imposition est en contradiction avec la législation en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. 5° () L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre exécutoire et l'invitent à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, sont uniquement des actes préparatoires à d'éventuelles poursuites. Dès lors, elles ne constituent pas des actes faisant grief, susceptibles de recours. Par suite, les conclusions de la SCI Boubousam tendant à l'annulation de la lettre de relance du 22 août 2023 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent pour ce motif, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SCI Boubousam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Boubousam.
Fait à Poitiers le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2302739