Claimant Fails to Meet Formal Requirements for Appeal Against Denial of Undue Payment Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a claim from the social agricultural mutual insurance for the reimbursement of an undue payment of active solidarity income, arguing lack of knowledge regarding the required declaration of disability benefits and financial incapacity to repay. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request, delivered electronically, to regularize the filing by producing either the decision from the mandatory prior administrative appeal or proof of the date of its submission, as required by the administrative justice code for appeals against decisions concerning active solidarity income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Meet Formal Requirements for Appeal Against Denial of Undue Payment Reimbursement: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request, delivered electronically, to regularize the filing by producing either the decision from the mandatory prior administrative appeal or proof of the date of its submission, as required by the administrative justice code for appeals against decisions concerning active solidarity income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifest inadmissibility of the application after failure to regularize.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to provide proof of.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision de la Mutualité sociale agricole (MSA) lui réclamant le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient qu'il ignorait devoir déclarer les deux versements mensuel d'indemnités journalières et qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser cette dette compte tenu de sa situation médicale.
Par un courrier du 13 avril 2023, le Tribunal a invité M. B à produire la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision de la MSA lui réclamant le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active. M. B s'est rattaché en cours d'instance au téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dit " C citoyens ". Par un courrier du 13 avril 2023, qui a été mis à sa disposition le même jour au moyen de cette application, le Tribunal a invité M. B à compléter sa demande en produisant la décision prise par le département des Alpes-de-Haute-Provence sur recours administratif préalable obligatoire qu'il devait présenter conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ou une pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,