Legislator Jurisprudence & Législation
2302738 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Injunction, Court Dismisses Cost Claims

Numéro de cause 2302738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, having initially sought emergency relief compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work and reimbursement of legal costs under the urgent procedure, subsequently withdrew the injunction claim after the prefect rejected the underlying residence permit application. The court accepted the petitioner's withdrawal of the injunction request but, applying its inherent powers and relevant procedural rules, rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs under the provisions for legal aid and judicial fees, resulting in an order formally noting the withdrawal and dismissing the cost claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Injunction, Court Dismisses Cost Claims: The court accepted the petitioner's withdrawal of the injunction request but, applying its inherent powers and relevant procedural rules, rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs under the provisions for legal aid and judicial fees, resulting in an order formally noting the withdrawal and dismissing the cost claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat remboursement de frais autorisations de séjour questions procédurales condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's claims regarding litigation costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicant's claims regarding litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 et 26 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 19 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions relatives au frais d'instance.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet des conclusions du requérant relatives au frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, rejeté sa demande de titre de séjour. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lebey et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 1er juillet 2024.

La juge des référés

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet